Vacance du pouvoir au Cameroun : Christian Ntimbane Bomo répond à Cabral Libii !
Au Cameroun, le débat sur une supposée vacance du pouvoir au sommet de l’État. Dans une publication sur Facebook, Christian Ntimbane Bomo, président du parti […]
ActuCamerounPar Marturin ATCHAlundi 10 août 2026 à 10:39

Le député LIBII Cabral, membre du bureau de l’Assemblée nationale a fait une sortie sur la procédure de la vacance de la présidence de la République. Selon lui, en l’absence de désignation du Vice-président de la République, il est impossible de faire constater la vacance à la présidence de la République. Cette posture est certainement une réponse à l’interpellation de l’ancien candidat à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025 , M. Hiram IYODI, Président du Parti MP3, faite aux membres du bureau de l’Assemblée nationale. Il leur a demandé de prendre leur responsabilité en saisissant le Conseil constitutionnel aux fins de constatation de la vacance de la présidence de la République. Le député LIBII évoque les dispositions nouvelles de l’article 38 (3) de la loi du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil, modifiées le 26 avril 2026 lesquelles sont ainsi libellées : « Conformément aux dispositions de l’article 6 (5) de la constitution , le Conseil constitutionnel constate l’empêchement définitif du président de la République. (3) Le Conseil constitutionnel est saisi à cet effet par le Vice-Président de la République ». Compte tenu de la qualité de membre de bureau de l’Assemblée Nationale de M. LIBII appelé à se prononcer sur la vacance , position que notre parti HÉRITAGE soutient , il nous apparaît nécessaire de faire les remarques suivantes : 1- L’article 38 de loi portant organisation du Conseil Constitutionnel ne prévoit la saisine du Conseil Constitutionnel par le Vice- Président qu’en cas d’empêchement définitif du Président de la République. En ce qui concerne les hypothèses de la vacance à savoir la démission et le décès, aucune disposition ne permet au Vice- Président de saisir le Conseil Constitutionnel. 2- QUI PEUT DONC SAISIR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL EN CAS DE DÉCÈS, DE DEMISSION , OU EN CAS D’EMPÊCHEMENT DEFINITIF EN L’ABSENCE DU VICE- PRÉSIDENT ? Pour répondre à cette question il y a lieu de s’attarder sur les termes de la modification du 14 avril 2026 de la loi N°2004/004 portant organisation du Conseil Constitutionnel : » Les dispositions des articles 38 et 39 de la loi n°2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel sont MODIFIÉS ET COMPLÉTÉS ainsi qu’il suit ». En effet , le terme « modifie et complète » une loi ou une disposition d’un texte signifie en légistique qu’il y est apporté une nouveauté, qu’il est procédé à un ajustement, un rajout, une adaptation . Ce qui ne signifie pas abrogation , sauf si la modification vise expressément la disposition antérieure. En effet, l’article 38 de loi sus évoquée a simplement apporté des spécificités et précisions sur la procédure de vacance dans le contexte de désignation d’un Vice- Président de la République ; laquelle reste , somme toute optionnelle (Le Président de la République PEUT nommer un Vice- Président). Si le législateur avait voulu abroger toutes les précédentes dispositions de l’article 38 de la loi portant Conseil Constitutionnel sur la vacance , il aurait bien mentionné que : » La présente modification ou loi abroge toutes les dispositions de l’article 38.. contraires et antérieures ».
Mis à jour 10 août