Vacance du pouvoir et rôle du vice-président : Paul Stéphane Menounga saisit le Conseil constitutionnel
Dans une lettre, ce dernier évoque les incohérences dans l’articulation des dispositions relatives à la vacance de la Présidence de la République et au rôle […]
ActuCamerounPar Armand Djaleulundi 10 août 2026 à 15:51

Monsieur le Président du Conseil constitutionnel Yaoundé – Cameroun Objet : Observations sur les incohérences dans l’articulation des dispositions relatives à la vacance de la Présidence de la République et au rôle du Vice-Président Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous saisir, avec tout le respect dû à votre haute institution, au sujet d’une difficulté d’ordre constitutionnel que soulève, à mon sens, l’articulation entre les dispositions désormais en vigueur relatives à la Vice-Présidence de la République et celles encadrant le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Ma démarche intervient après l’adoption et la promulgation des textes concernés. Elle ne vise donc nullement à remettre en cause leur existence juridique, mais à attirer l’attention sur une incongruité institutionnelle susceptible de se poser dans leur application pratique, notamment en cas de vacance de la Présidence de la République. La Constitution prévoit désormais, à son article 6 alinéa 5, qu’en cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d’empêchement définitif dûment constaté par le Conseil constitutionnel, le Vice-Président achève le mandat du Président de la République. Dans le même temps, l’alinéa 6 envisage expressément l’hypothèse dans laquelle le poste de Vice-Président n’est pas pourvu, en prévoyant alors l’organisation d’un scrutin en vue de l’élection d’un nouveau Président de la République. Cette disposition semble donc admettre juridiquement que le Cameroun puisse connaître une situation dans laquelle la fonction de Vice-Président demeure vacante. Or, c’est précisément à ce niveau qu’apparaît une difficulté avec la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel. En effet, l’article 38 alinéa 3 de cette loi dispose que le Conseil constitutionnel est saisi à cet effet par le Vice-Président de la République lorsqu’il s’agit de constater l’empêchement définitif du Président de la République. Une question institutionnelle se pose alors naturellement : Que se passe-t-il lorsque le poste de Vice-Président n’est pas pourvu ? La Constitution envisage cette possibilité, mais la loi relative au Conseil constitutionnel semble, quant à elle, construire la procédure de saisine autour de l’existence effective d’un Vice-Président. La difficulté apparaît également dans le cas de la démission du Président de la République. L’article 38 alinéa 1 prévoit que le Président adresse sa lettre de démission au Président du Conseil constitutionnel et au Vice-Président de la République. Là encore, une interrogation demeure : quelle est la procédure applicable lorsque le Vice-Président n’a pas été nommé ? Il ne s’agit pas ici de soutenir que la vacance présidentielle serait juridiquement impossible à constater. Il s’agit plutôt de relever que les textes ne semblent pas avoir prévu avec suffisamment de précision le mécanisme institutionnel applicable lorsque le Vice-Président, pourtant désigné comme un acteur essentiel de cette procédure, n’existe pas juridiquement au moment où survient la vacance. Cette situation pose une véritable question de sécurité juridique et de continuité institutionnelle. Une Constitution peut parfaitement organiser plusieurs scénarios de succession. Mais lorsque l’un de ces scénarios dépend d’une autorité dont la Constitution elle-même permet qu’elle ne soit pas nommée, il apparaît nécessaire que le droit positif indique clairement quelle autorité prend le relais procédural en son absence. À cet égard, deux lectures peuvent être envisagées.
Mis à jour 10 août