Passer au contenuPasser à la navigation
JAPAP
Retour
politique

Vincent Sosthène Fouda : « le doute ne condamne pas, la justice doit libérer Amougou Belinga »

De l’avis de l’universitaire et homme politique, quand la procédure est atteinte, la République ne peut transformer le soupçon en condamnation.   Lire ici sa […]

ActuCamerounPar Armand Djaleulundi 10 août 2026 à 16:43
Vincent Sosthène Fouda : « le doute ne condamne pas, la justice doit libérer Amougou Belinga »
Jean-Pierre Amougou Belinga mérite le droit. Il faut parfois défendre le droit précisément lorsque la défense du droit devient IMPOPULAIRE. Il faut parfois rappeler la présomption d’innocence lorsque l’émotion collective réclame un COUPABLE. Il faut parfois parler de procédure lorsque la société ne veut entendre parler que du CRIME. Car c’est dans ces moments-là que l’on découvre si un État possède véritablement une colonne vertébrale de droit ou seulement les apparences institutionnelles du droit. L’affaire Martinez Zogo est de ces moments. La mort de Martinez Zogo est une tragédie nationale. Elle appelle une vérité complète, une justice indépendante et l’identification de toutes les responsabilités que l’enquête et le procès permettront d’établir. Mais précisément parce que le crime est d’une gravité exceptionnelle, la justice qui doit le juger ne peut être une justice exceptionnelle. Elle doit être plus rigoureuse encore. Plus contradictoire. Plus scrupuleuse. Plus exigeante envers elle-même. Et c’est à ce niveau que se situe aujourd’hui la question de Jean-Pierre Amougou Belinga. La première vérité d’un procès pénal est la règle de droit La première vérité d’un procès pénal est la règle de droit Il existe une illusion dangereuse : croire que la procédure serait une affaire de juristes, de greffiers et d’avocats, tandis que la « vraie justice » résiderait uniquement dans la découverte du coupable. C’est exactement l’inverse. La procédure pénale est la civilisation de la vengeance. Elle est ce qui sépare le pouvoir de punir de l’arbitraire de punir. Avant les tribunaux modernes, le pouvoir appartenait largement à celui qui pouvait imposer sa force. Puis les sociétés ont compris quelque chose de décisif : il faut soumettre celui qui accuse aux mêmes règles que celui qui est accusé. La Magna Carta de 1215, l’Habeas Corpus anglais, les Lumières, Beccaria, la Révolution française, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : toute cette histoire est celle d’une conquête. Une conquête contre l’arbitraire. Beccaria écrivait dans Des délits et des peines que la certitude de la peine devait être préférée à sa cruauté. Il posait ainsi une question qui demeure actuelle : jusqu’où l’État peut-il aller pour punir sans devenir lui-même producteur d’injustice ? La réponse de la modernité juridique est claire : jusqu’à la limite fixée par le droit. La présomption d’innocence n’est pas un cadeau fait à Amougou Belinga La présomption d’innocence n’est pas un cadeau fait à Amougou Belinga La présomption d’innocence n’a pas été inventée pour protéger Jean-Pierre Amougou Belinga. Elle a été inventée pour protéger tous ceux qui, demain, pourraient se retrouver à sa place. L’article 9 de la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen proclame que : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable… » Cette idée traverse désormais les grands instruments internationaux de protection des droits fondamentaux. Je m’en voudrais si je ne disais pas que cette déclaration est le préambule de la Constitution du Cameroun. Elle interdit un renversement intellectuel absolument redoutable : ce n’est pas à l’accusé de prouver qu’il est innocent ; c’est à l’accusation d’établir sa culpabilité. Si nous abandonnons cette règle, alors le procès devient une énigme insoluble : Comment prouver que l’on n’a pas fait quelque chose ? Comment démontrer l’absence d’un acte ? Comment apporter la preuve d’une non-participation à un événement auquel on affirme ne pas avoir participé ? Le droit moderne a donc choisi une solution simple : celui qui accuse doit démontrer. Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat. La preuve incombe à celui qui affirme, non à celui qui nie. Voilà une maxime qui devrait être gravée au fronton de toute juridiction pénale. III. Le doute n’est pas l’échec du juge : il est parfois son obligation Il faut réhabiliter le doute. Dans nos sociétés saturées d’informations instantanées, le doute est devenu suspect. Celui qui doute est accusé de protéger. Celui qui questionne est accusé de défendre. Celui qui demande une preuve est soupçonné de vouloir empêcher la justice. C’est une dangereuse inversion. Le doute raisonnable n’est pas l’ennemi de la justice. Il est l’un de ses instruments. La tradition pénale occidentale l’a exprimé par une formule devenue universelle : In dubio pro reo. Dans le doute, l’accusé doit bénéficier du doute. Pourquoi ? Parce que le pouvoir de condamner est irréversible dans ses conséquences. Une personne acquittée peut continuer à vivre. Une personne injustement condamnée porte parfois toute sa vie la marque de la décision judiciaire. Et lorsque la liberté est retirée, le temps perdu ne peut jamais être restitué. C’est pourquoi la prudence judiciaire n’est pas de la faiblesse. Elle est une forme supérieure de courage. Les contradictions testimoniales : le tribunal doit les regarder, pas les contourner Les contradictions testimoniales : le tribunal doit les regarder, pas les contourner Dans l’affaire Martinez Zogo, les contradictions entre certaines déclarations doivent être examinées avec une rigueur particulière. Il ne s’agit pas de dire qu’une contradiction détruit automatiquement une accusation. Ce serait juridiquement faux. Il s’agit de rappeler quelque chose de beaucoup plus élémentaire : plus une accusation repose sur un témoignage, plus la fiabilité de ce témoignage doit être soumise au contradictoire. Le juge doit rechercher : – la constance du récit ; – la précision des déclarations ; – leur chronologie ; – les conditions dans lesquelles elles ont été recueillies ; – les éventuelles variations ; – les contradictions internes ; – les contradictions avec d’autres témoignages ; – leur compatibilité avec les éléments matériels ; – et surtout leur capacité à établir personnellement la responsabilité de l’accusé. Un témoin n’est pas une preuve absolue. Une déclaration n’est pas une vérité révélée. Une accusation n’est pas une condamnation. Le procès est précisément l’espace institutionnel dans lequel ces affirmations doivent être éprouvées. C’est la fonction du contradictoire. Le contradictoire : cette vieille conquête contre l’arbitraire Le principe du contradictoire est plus ancien que les codes contemporains. Il appartient à une longue histoire de la justice occidentale : permettre à celui auquel on oppose une accusation de connaître, discuter, contester et combattre les éléments qui la fondent. Le droit romain connaissait déjà cette exigence sous diverses formes. La tradition canonique médiévale l’a également développée. Les droits modernes l’ont progressivement constitutionnalisée. Pourquoi ? Parce que les hommes ont découvert une vérité terrible : l’erreur judiciaire naît souvent moins de l’absence d’informations que de l’impossibilité de contester correctement celles qui sont présentées comme vraies. Le contradictoire est donc une méthode de recherche de la vérité. Ce n’est pas une faveur accordée à la défense. C’est une garantie accordée à la vérité elle-même. Quand la procédure est viciée, ce n’est pas le juge qui est humilié : c’est l’arbitraire qui recule Il faut donc avoir le courage de parler des nullités. Une nullité procédurale n’est pas un jeu d’avocat. Elle est la sanction d’une violation suffisamment grave d’une règle destinée à protéger les droits des parties ou la loyauté de la procédure, lorsque les conditions prévues par le droit pour l’annulation sont réunies. L’avocat qui soulève une nullité ne dit pas : « Mon client est innocent parce qu’une formalité n’a pas été respectée. » Il dit : « L’État ne peut pas demander à un citoyen de respecter la loi tout en s’autorisant lui-même à la violer lorsqu’il le poursuit. » Cette distinction est capitale. Car si l’État peut violer les règles au nom de la recherche de la vérité, alors demain il pourra violer n’importe quelle garantie au nom d’une autre vérité. Et progressivement, l’exception devient la règle. C’est précisément ainsi que meurent les libertés : non pas toujours par un grand acte spectaculaire, mais par l’accumulation de petites tolérances accordées à l’arbitraire. VII. « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » : la puissance publique doit être exemplaire. Une vieille maxime juridique enseigne : Nullus commodum capere potest de injuria sua propria. Nul ne peut tirer avantage de sa propre faute. Transposée à la logique de l’État de droit, la leçon est redoutable. Si une autorité publique méconnaît une règle protectrice de la défense, elle ne devrait évidemment pas pouvoir transformer cette irrégularité en avantage contre celui qu’elle poursuit, lorsque le droit attache à cette irrégularité une sanction de nullité. La puissance publique possède des moyens considérables. Elle enquête. Elle perquisitionné. Elle interrogé. Elle recueille. Elle place sous surveillance. Elle détient. Elle poursuit. Face à cette puissance, le citoyen possède essentiellement une chose : le droit. Lui retirer le droit, c’est le placer seul face à l’État. Et c’est précisément ce que les démocraties modernes ont voulu éviter. VIII. Hannah Arendt : penser lorsque tout le monde croit savoir Hannah Arendt a montré combien le mal peut devenir banal lorsque les individus renoncent à exercer leur jugement personnel. Son enseignement est précieux ici. Dans les affaires judiciaires qui bouleversent une société, il existe une tentation collective : ne plus penser, mais répéter. Répéter une accusation. Répéter un nom. Répéter une version. Répéter une certitude. Mais la justice n’est pas la répétition. La justice est l’examen. Elle commence lorsque quelqu’un ose demander : Et si nous nous trompons ? Cette question n’est pas une trahison. C’est peut-être la question la plus républicaine qui soit. Levinas : le visage de la victime, mais aussi le visage de l’accusé Emmanuel Levinas place la responsabilité envers autrui au cœur de l’éthique. Martinez Zogo nous oblige. Sa mort nous oblige. Sa famille nous oblige. La profession journalistique nous oblige. Mais cette obligation morale ne disparaît pas lorsque nous rencontrons le visage de celui qui est accusé. Le visage de l’accusé nous oblige également. C’est là que commence la civilisation juridique. Nous ne choisissons pas qui mérite la dignité. Nous ne choisissons pas qui mérite la présomption d’innocence. Nous ne choisissons pas qui mérite le contradictoire. Le droit ne demande pas : « Aimez-vous cet homme ? » Il demande : « Pouvez-vous juridiquement démontrer sa culpabilité ? » La justice n’est pas une récompense accordée aux personnes sympathiques. Walter Benjamin : aucune victime ne doit être transformée en instrument Walter Benjamin nous a appris à regarder l’histoire avec méfiance lorsqu’elle est écrite par les vainqueurs. La mémoire des victimes est fragile. Elle peut être récupérée. Instrumentalist. Simplifiée. Transformée en symbole politique. Martinez Zogo ne doit pas devenir cela. Il doit rester un homme. Un journaliste. Une victime. Et sa mort doit rester une question ouverte jusqu’à ce que la vérité soit établie. La mémoire d’une victime ne peut jamais justifier l’invention d’une culpabilité. Sinon, nous trahissons précisément celui dont nous prétendons défendre la mémoire. Saint Augustin : sans justice, le pouvoir n’est qu’une force Saint Augustin écrivait : Remota iustitia, quid sunt regna nisi magna latrocinia ? « Sans justice, que sont les royaumes sinon de grandes bandes de brigands ? » La formule est brutale. Elle demeure pourtant l’une des plus puissantes définitions politiques de la justice. L’État n’est pas légitime parce qu’il possède la police. Il n’est pas légitime parce qu’il possède les prisons. Il n’est pas légitime parce qu’il possède les tribunaux. Il est légitime lorsqu’il soumet sa propre puissance au droit. La vraie question de l’affaire Martinez Zogo dépasse donc Jean-Pierre Amougou Belinga. Elle concerne la République camerounaise elle-même. L’État accepte-t-il d’être jugé par les règles qu’il impose aux citoyens ? XII. Beccaria contre la justice spectaculaire Cesare Beccaria, dans Des délits et des peines, a contribué à faire entrer la raison dans le droit pénal moderne. Il combattait les supplices, l’arbitraire et les peines disproportionnées. Son intuition fondamentale demeure : la justice pénale doit être prévisible, rationnelle et proportionnée. Le procès n’est donc pas un spectacle destiné à satisfaire la colère collective. Il est une opération intellectuelle. Une opération de preuve. Une opération de qualification juridique. Une opération de responsabilité. Le juge doit résister à la dramaturgie. Car lorsqu’un procès devient un spectacle, le risque apparaît que la condamnation soit recherchée avant même que la preuve ne soit véritablement établie.
Mis à jour 10 août
Vincent Sosthène Fouda : « le doute ne condamne pas, la justice doit libérer Amougou Belinga » - JAPAP! · JAPAP